le haut du Etrog doit être tenu contre le bas du Loulav.…
halakhot
Souccot : Les lois des 4 espèces
LOIS DES 4 ESPÈCES qui ponctue la fête de Souccot fait de cette fête l’une des plus riches en halakhot.
Dans les lignes qui suivent, nous allons tenter de survoler quelques lois particulières à deux des Quatre espèces de la mitsva : l’étrog et le loulav…
Dans la paracha d’Emor, la Torah énonce l’ordre de saisir quatre espèces de plante en l’honneur de la fête de Souccot :
« Vous prendrez le premier jour un fruit de l’arbre de hadar, des branches de dattier, des rameaux de myrte et des saules de rivière » (Vayikra 23, 40).
Le loulav
LOIS DES 4 ESPÈCES Par « kapot témarim », la Torah désigne en réalité toute branche extraite d’un arbre de la famille des palmiers.
A ce jour, nous connaissons de très nombreuses espèces de palmiers, et bien que la Torah fasse mention d’un dattier [témarim] en particulier, l’unique exigence est que l’arbre dont on extrait la branche soit d’un aspect similaire à celui du dattier.
Si tel n’est pas le cas, on risque de se trouver en présence d’une espèce d’arbre ressemblant au palmier, mais qui ne serait pas pour autant considérée comme tel aux yeux de la halakha.
A ce titre, l’un des grands débats halakhique de ces dernières années porta sur le palmier des Canaries.
La question se posa en effet à deux niveaux : premièrement, cette espèce de palmier produit des fruits impropres à la consommation, et diffère donc en cela du dattier désigné par la Torah.
Ensuite, on remarque que la structure de l’arbre lui-même se distingue de celle du dattier, puisque le palmier des Canaries a des branches beaucoup plus souples et beaucoup plus rapprochées les unes des autres que celles des palmiers habituels.
L’incertitude qui règne sur ce palmier est en vérité telle que même chez les experts en botanique, les avis divergent quant à la classification exacte de cet arbre.
En définitive, deux des grands décisionnaires de nos générations s’opposèrent sur la question – en l’occurrence rav Moché Feinstein zatsal qui en interdit l’usage et rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal qui l’autorisa. Il faut donc retenir que l’on ne peut cueillir son loulav d’un palmier quelconque, tant qu’il n’aura pas été reconnu conforme à la mitsva par une autorité rabbinique.
Des branches serrées
LOIS DES 4 ESPÈCES Dans la mesure où le verset désigne cette branche par une expression particulière – « kapot » qui signifie littéralement une « cuillère » –, on en déduit que cette branche doit être fermée, ou encore « attachée » [kafout].
C’est pourquoi, si les feuilles du loulav devaient s’écarter et devenir fermes au point qu’il soit impossible de les replier sur la branche centrale – comme le font toutes les branches de palmier à l’état mûr –, le loulav ne pourra être utilisé pour les besoins de la mitsva.
De même, si la racine des feuilles s’était détachée de la colonne centrale au point de ne plus lui être du tout rattachée, le loulav sera considéré comme impropre à la mitsva (Choul’han Aroukh 645).
LOIS DES 4 ESPÈCES Beaucoup d’avis ajoutent que pour une mitsva plus parfaite, les feuilles du loulav doivent être naturellement accolées à la racine centrale (Maguid Michné cité par le Rama).
De ce fait, même si l’on utilise un loulav dont les feuilles partent en éventail, on prendra tout de même soin de les rattacher artificiellement au centre.
La branche « jumelle »
LOIS DES 4 ESPÈCES La branche de palmier est constituée de telle manière que chacune de ses feuilles est doublée de part et d’autre de la colonne centrale.
Ces feuilles doubles sont reliées au dos de cette colonne, et c’est ce qui leur vaut l’appellation de « tiomet » [jumelles]. Or, nous apprenons dans le Talmud que si cette « tiomet » devait s’être fendue, le loulav est alors rendu impropre à la mitsva (Souka 32/a).
Mais plusieurs interprétations furent données à cette décision : pour certains décisionnaires (notamment le Choul’han Aroukh ad loc.), ce n’est qu’au moment où la majorité des feuilles du loulav sont sectionnées que le loulav est rendu impropre, ce qui est une chose relativement rare.
Mais pour d’autres avis (Rama ibid.), la tiomet mise ici en cause désigne la feuille centrale du loulav ; autrement dit, la tige que l’on découvre lorsque l’on écarte toutes les feuilles de la branche de palmier.
Mais ce qui rend ce second avis plus complexe encore, c’est que la mesure de cette fissure n’est pas non plus précisée par le Talmud : selon certains, c’est seulement si cette branche s’est entièrement fissurée jusqu’au niveau de la colonne centrale qu’elle rendra le loulav impropre (Rama).
Selon d’autres (Gaon de Vilna et Michna Béroura), dès que plus de la moitié de cette feuille se fissure, le loulav est déclaré invalide. D’autres se montrent plus stricts encore exigeant a priori que la feuille ne soit pas fissurée sur plus d’un téfa’h [8cm] (Taz) et enfin, certains auteurs affirment que le problème se pose dès que la plus petite partie de cette feuille se fissure (‘Hayé Adam). C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il sera préférable selon tous les avis de choisir un loulav dont la feuille centrale n’est absolument pas fissurée (même selon l’avis du Choul’han Aroukh, il faudra s’assurer a priori que la feuille centrale ne soit pas fissurée cf. Kaf ha’Haïm 645, 25).
Balancements…
Le propre de la mitsva consiste à « balancer » le loulav avec les trois autres espèces. Or ce « balancement » peut lui-même s’interpréter de deux manières : il s’agit soit de simplement déplacer le bouquet d’avant en arrière ou sur les côtés (tel est l’avis des Guéonim retenu par le Choul’han Aroukh ch. 651), ou il peut s’agir véritablement de « secouer » le loulav, de sorte à en remuer les feuilles (Rama au nom Ran). Or cette nuance dans la manière de balancer le loulav a une implication directe sur le choix du loulav : selon le premier avis, il n’y a pas d’inconvénient à prendre une branche enveloppée d’une « kora » – c’est-à-dire d’une fine pellicule de particule de bois qui entoure souvent la pointe des branches –, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de « secouer » les branches à proprement parler. Selon les autres avis, en revanche, il faudra éviter de faire usage de ce genre de kora (Bikouré Yaacov).
L’étrog
LOIS DES 4 ESPÈCES
La deuxième plante à laquelle nous nous intéresserons ici est décrite par le verset en ces termes : « Un fruit de l’arbre de hadar ». Par tradition, nos Sages savent que ce fruit désigne le cédrat. Mais ici, la désignation du fruit est hautement restrictive, puisque seul le cédrat, à l’exclusion de tout autre agrume, peut être employé pour l’usage de la mitsva.
A cet égard, les décisionnaires font preuve de la plus grande vigilance quant aux problèmes des fruits greffés. En effet, au fil des siècles, de nombreux arbres furent traités ou greffés par différents procédés, au point où certaines espèces de fruits ont évolué de manière radicale. Concrètement, nous connaissons quatre différences essentielles entre les étroguim greffés et ceux qui ne le sont pas : les premiers ont la queue qui les relient à l’arbre – appelée le pédoncule – qui sort à l’extérieur du fruit ; chez les seconds elle est enfoncée à l’intérieur. Si la peau des premiers est lisse, celle des seconds est bosselée. A l’intérieur du fruit, deux autres différences sont à noter : alors que les véritables cédrats ont la peau très large du côté intérieur, elle est fine chez les fruits greffés (comme on le voit dans le citron). Et enfin, les cédrats véritables ont les pépins orientés dans la longueur du fruit, alors que les fruits greffés ont leurs pépins dans le sens de la largeur.
Mais concrètement, de très nombreux décisionnaires considèrent que ces signes distinctifs ne peuvent se suffire à eux-mêmes, notamment à l’égard des énormes progrès réalisés ces derniers siècles en matière de greffage.
Si bien qu’un étrog ne peut être reconnu valable pour la mitsva que sur la foi d’un témoignage certifiant qu’il ne provient pas d’un plant greffé (Michna Béroura 648, 65 au nom du ‘Hatam Sofer).
Voilà pourquoi dans la plupart des communautés, on prend soin de n’acheter que des étroguim certifiés par une autorité rabbinique comme n’étant pas greffés.
Un fruit manquant
Pour le premier jour de Soukot, si le étrog est un tant soit peu manquant, il ne peut servir à la mitsva.
De ce fait, si la queue du étrog qui le relie à la branche venait à tomber entièrement, le fruit serait considéré comme impropre à la mitsva.
De l’autre côté, le fruit du cédrat est souvent muni d’une petite tige – le pitom – elle-même surmontée d’une petite fleur en forme de boule – la chochanta. Cette particularité n’est toutefois pas présente dans beaucoup d’espèces d’étroguim, notamment ceux que l’on trouve en Erets-Israël. Pour cette protubérance, les décisionnaires établirent une règle générale bien simple : si le fruit est à l’origine doté de cette pointe, sa perte sera considérée comme un « manque » ; en revanche, l’absence de celle-ci dans les autres espèces n’est absolument pas invalidante, dans la mesure où le fruit pousse naturellement sans elle. Toutefois, beaucoup sont d’avis que même dans le premier cas, si la protubérance est tombée de manière naturelle, alors que le fruit était encore sur l’arbre, ceci ne sera pas considéré comme un « manque ».
La ‘hazazit – une « éruption cutanée » du fruit
L’une des particularités du étrog, également susceptible de le rendre impropre à la mitsva, est la présence de ‘hazazit, sorte de maladie de la peau dont la définition n’a jamais été clairement établie par les décisionnaires. De ce fait, toute tache anormale présente sur le fruit sera donc considérée comme suspecte, tant que l’on n’en aura pas défini précisément la cause.
La présence d’une telle tache a des conséquences différentes en fonction de l’endroit où elle serait découverte : si celle-ci apparaît dans la partie haute du fruit – c’est-à-dire depuis l’endroit où les flancs du étrog commencent à converger en direction de la pointe – il sera considéré comme impropre à la mitsva même pour une tache d’une dimension minime (à condition qu’elle soit visible en passant un rapide coup d’œil). En revanche, si la tache se présente sur la partie basse du fruit, elle ne l’invalidera que si elle remplit la majorité de sa surface (ou encore, si plusieurs taches se trouvent en différents endroits).
Le problème de cette ‘hazazit se présente essentiellement de nos jours sous la forme des points noirs susceptibles d’apparaître sur la peau du étrog.
Si certains d’entre eux peuvent se gommer assez aisément et n’invalident donc pas le fruit, d’autres surgissent en revanche du corps même du étrog, et ne disparaissent qu’en grattant une couche du fruit lui-même.
Or ces taches noires s’avèrent assez fréquentes, et c’est pourquoi on s’applique à examiner convenablement le fruit, pour s’assurer qu’il ne présente pas de telles anomalies.
Toutefois, rappelons qu’une telle tache ne rend le fruit impropre que si elle est visible après un examen superficiel du fruit. En revanche, s’il faut scruter sa surface pour le trouver – ou a fortiori avoir recours à une loupe – cette tache sera sans incidence (Michna Béroura 648, 46).